A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
19. Un adulte ou un enfant à charge devient membre d’une famille ou cesse d’en faire partie à compter de la date de l’événement.
Toutefois, pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours:
1°  un enfant à charge qui s’ajoute à la famille en devient membre à compter du mois précédent;
2°  sous réserve des articles 14 et 17, un enfant à charge hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf si l’enfant était à la charge du tuteur le mois précédant celui de sa nomination à ce titre, cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge;
3°  un adulte hébergé cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement; toutefois, si l’adulte a été admis depuis au moins 45 jours dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier au moment de son admission en hébergement, il est réputé hébergé depuis le 45e jour qui précède le jour de cette admission;
3.1°  un adulte qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit le début de son séjour;
4°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou celui tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son incarcération ou de sa détention;
5°  un adulte ou un enfant à charge qui décède cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit son décès.
Malgré ce qui précède, aux fins du Programme objectif emploi, l’enfant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa devient membre de la famille à compter du mois suivant celui où il s’y ajoute; l’adulte ou l’enfant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant l’événement.
D. 1073-2006, a. 19; D. 861-2008, a. 2; D. 330-2015, a. 2; D. 1085-2017, a. 2; D. 1694-2023, a. 3.
19. Un adulte ou un enfant à charge devient membre d’une famille ou cesse d’en faire partie à compter de la date de l’événement.
Toutefois, pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours:
1°  un enfant à charge qui s’ajoute à la famille en devient membre à compter du mois précédent;
2°  sous réserve des articles 14 et 17, un enfant à charge hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf si l’enfant était à la charge du tuteur le mois précédant celui de sa nomination à ce titre, cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge;
3°  un adulte hébergé cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement; toutefois, si l’adulte a été admis depuis au moins 45 jours dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier au moment de son admission en hébergement, il est réputé hébergé depuis le 45e jour qui précède le jour de cette admission;
3.1°  un adulte qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit le début de son séjour;
4°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou celui tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son incarcération ou de sa détention;
5°  un adulte ou un enfant à charge qui décède cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit son décès.
Malgré ce qui précède, aux fins du Programme objectif emploi, l’enfant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa devient membre de la famille à compter du mois suivant celui où il s’y ajoute; l’adulte ou l’enfant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant l’événement.
D. 1073-2006, a. 19; D. 861-2008, a. 2; D. 330-2015, a. 2; D. 1085-2017, a. 2.
19. Un adulte ou un enfant à charge devient membre d’une famille ou cesse d’en faire partie à compter de la date de l’événement.
Toutefois, pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours:
1°  un enfant à charge qui s’ajoute à la famille en devient membre à compter du mois précédent;
2°  sous réserve des articles 14 et 17, un enfant à charge hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf si l’enfant était à la charge du tuteur le mois précédant celui de sa nomination à ce titre, cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge;
3°  un adulte hébergé cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement; toutefois, si l’adulte a été admis depuis au moins 45 jours dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier au moment de son admission en hébergement, il est réputé hébergé depuis le 45e jour qui précède le jour de cette admission;
3.1°  un adulte qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit le début de son séjour;
4°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou celui tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son incarcération ou de sa détention;
5°  un adulte ou un enfant à charge qui décède cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit son décès.
D. 1073-2006, a. 19; D. 861-2008, a. 2; D. 330-2015, a. 2.
19. Un adulte ou un enfant à charge devient membre d’une famille ou cesse d’en faire partie à compter de la date de l’événement.
Toutefois, pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours:
1°  un enfant à charge qui s’ajoute à la famille en devient membre à compter du mois précédent;
2°  sous réserve des articles 14 et 17, un enfant à charge hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf si l’enfant était à la charge du tuteur le mois précédant celui de sa nomination à ce titre, cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge;
3°  un adulte hébergé cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement; toutefois, si l’adulte a été admis depuis au moins 45 jours dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier au moment de son admission en hébergement, il est réputé hébergé depuis le 45e jour qui précède le jour de cette admission;
4°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou celui tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son incarcération ou de sa détention;
5°  un adulte ou un enfant à charge qui décède cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit son décès.
D. 1073-2006, a. 19; D. 861-2008, a. 2.